Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/03690
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
788 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03690 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLTO

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 07 Avril 2025

[E] [G] [P] épouse [Z]

C/

[H] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Avril 2025

à Me Jessica GRISIER et à Me Cécile DEVINCK

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [G] [P] épouse [Z] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jessica GRISIER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [H] [F] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 30 janvier 2019, Mme [E] [P] épouse [Z] a donné en location saisonnière à Mme [H] [F] un logement meublé en colocation, comprenant une chambre privative et un espace commun, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, charges d’eau et d’électricité comprises, pour une durée d’un mois, la location ne pouvant être prolongée sans l’accord préalable du bailleur.

Mme [E] [P] épouse [Z] a délivré un congé pour reprise à Mme [H] [F] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 août 2023 à effet au 30 novembre 2023.

La locataire s’est maintenue dans les lieux au-delà de cette date.

Par suite, Mme [E] [P] épouse [Z] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : - faire qualifier le bail de contrat de location meublée en résidence principale depuis le 1er mars 2019, - déclarer valable le congé délivré ; - déclarer Mme [H] [F] occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2024 ; - prononcer la résiliation pour congé pour reprise du bail d’habitation ; - prononcer l’expulsion de Mme [H] [F] ; - la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 1er mars 2024 et jusqu’à son départ des lieux, outre une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

Appelée à l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour l’audience du 10 février 2025, à la demande des parties.

A l’audience du 10 février 2025, Mme [E] [P] épouse [Z], représentée par son conseil, et Mme [H] [F], représentée également par son conseil, sollicitent toutes deux l’homologation de l’accord transactionnel conclu les 27 novembre 2024 et 23 décembre 2024 par voie électronique.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, Mme [E] [P] épouse [Z], d'une part, et Mme [H] [F], d'autre part, ont signé un protocole transactionnel les 27 novembre 2024 et 23 décembre 2024 par voie électronique. et demandent toutes deux son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.

Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties à l'instance, lequel sera annexé à la présente décision.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement, contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé les 27 novembre 2024 et 23 décembre 2024 par voie électronique par Mme [E] [P] épouse [Z], et Mme [H] [F] ;

CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;

ANNEXE ce protocole à la présente décision ;

RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

La greffière, La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/03690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.