Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
23/02151
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02151 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCWG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 Avril 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025,

DEMANDEUR

Madame [F] [M], [Z] [V] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 9] » [Localité 6] représentée par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [E] [R] [J] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Soudeur [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER le à Me Simone TRELET le à Madame [F] [M], [Z] [V] épouse [J] (LRAR) le à Monsieur [E] [R] [J] (LRAR)

N° RG 23/02151 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCWG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE le divorce de Madame [F], [M], [Z] [V] et de Monsieur [E], [R] [J] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,

- Monsieur [E], [R] [J], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11],

- Madame [F], [M], [Z] [V], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (59),

et en marge de l'acte de mariage dressé le 7 novembre 2009 par-devant l’Officier d’État Civil de la mairie de [Localité 10] (86), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 août 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,

HOMOLOGUE la convention de liquidation et de partage réglant les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [I] par acte de Maître [N] [Y] et signée par les parties en date du 12 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [V] une prestation compensatoire d’un montant de 14.267,61 € en capital, par prélèvement sur la part du prix de vente du bien indivis revenant à l’époux ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant commun par les deux parents,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile maternel,

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu'à défaut de meilleur accord conforme à l'intérêt de l’enfant, fixe les modalités suivantes :

- en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche soir 17h avec extension au jour férié qui suit ou qui précède ;

- en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour le père d’aller chercher l’enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;

DIT que l’enfant sera, en tout état de cause, au domicile maternel pour Noël et au domicile paternel pour le nouvel an ;

DIT qu'en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, l'enfant passera les fins de semaines incluant la fête des pères chez son père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez sa mère,

MAINTIENT à CENT QUATRE VINGT EUROS (180,00 euros) par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT que ladite contribution est payable d'avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :

montant de la pension x nouvel indice           = pension revalorisée                        Indice du mois de la présente décision

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais exceptionnels et extra-scolaires relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs et après concertation préalable ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] et Madame [V] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié entre les parties,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 avril 2025 et signé par le président et par le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES F. BRAVO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 23/02151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.