Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 3 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/00116
- Formation
- Saisies immobilières-VD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00116 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ25
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Adeline BAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Madame [Y] [P] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 8] [Localité 11] ayant pour avocat par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
DEBAT : en audience publique du 03 mars 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé sur le siège. Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 octobre 2023 à Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à étude, publié le 13 novembre 2023 au SPF d’[Localité 13], volume 2023 S N° 107, le CREDIT LOGEMENT a poursuivie la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 15], cadastrée section B numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 3].
Par acte du 28 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à comparaître à l’audience d’orientation prévue aux articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte du 29 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a dénoncé le commandement susvisé à la SAS SOGEFINANCEMENT en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 1er décembre 2023 au greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 4 novembre 2024, la vente forcée sur la mise à prix de 57.000 euros telle que stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience de ce jour, Me Laurence MICHAUD représentant le CREDIT LOGEMENT, n’a pas requis la vente.
Motivation
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;
Attendu que le CREDIT LOGEMENT n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ; qu’aucun autre créancier inscrit ne l’a davantage requis;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré le 9 octobre 2023 à Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à étude, publié le 13 novembre 2023 au SPF d’d’[Localité 13],volume 2023 S N° 107, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 15], cadastrée section [Cadastre 12] numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 3].
Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
CONSTATE la caducité du commandement délivré le 9 octobre 2023 à Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [P] à étude, publié le 13 novembre 2023 au SPF d’[Localité 13], volume 2023 S N° 107, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune [Localité 14] [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 12] numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 3].
Ordonne que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication.
DIT que le CREDIT LOGEMENT conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 23/00116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.