Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00032
- Formation
- Réglemt liquid judiciaire
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 600 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 01 Avril 2025 _____________________
JUGEMENT CIVIL
procédures collectives
AFFAIRE :
EPSOMS 80
C/
Association [Adresse 7] « [D] [I] »
Répertoire Général
N° RG 24/00032 - N° Portalis DB26-W-B7I-IERO
_____________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]
___________________________________________________________________
J U G E M E N T
du
PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_______________________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Etablissement Public Social et Médico-Social Intercommunal EPSOMS 80, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
- Demandeur au recours -
- A -
Maître [O] [V], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Adresse 7] « [D] [I] », dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Imad TANY, de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
- Défendeur au recours -
Le TRIBUNAL a rendu le jugement contradictoire suivant en audience publique après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04 Mars 2025 devant :
- Dominique de SURIREY, Premier vice-président - Rachel LALOST, Vice-présidente - Emeric VELLIET-DHOTEL, Vice-président
Assistés de Madame Chantal LEMETAYER, Greffière
Et après qu’il en a été délibéré par Dominique de SURIREY, Rachel LALOST et Emeric VELLIET DHOTEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du présent tribunal du 19 novembre 2024 du chef ayant accordé à l’EPSOMS 80 pour laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux occupés, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance et du chef ayant débouté Me [V], ès qualités, de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Accorde à l’EPSOMS 80 un délai de deux ans à compter de la notification de ce jugement pour laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux occupés situé [Adresse 1] à [Localité 4], lieu-dit « [Localité 5] » ;
Dit que l’obligation pour l’EPSOMS 80 de quitter les lieux à l’issue du délai de 24 mois sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard durant six mois ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Et y ajoutant :
Rejette la demande de Me [V], ès qualités, d’ordonner à l’EPSOMS 80 de prendre en charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’immeuble, jusqu’à parfaite libération des lieux, cette dernière n’étant tenue qu’aux travaux d’entretien et non aux grosses réparations ;
Invite l’EPSOMS 80 à transmettre à Me [V], ès qualités, l’attestation d’assurance des locaux occupés pour l’année 2025 et les années suivantes ;
Ordonne la notification de ce jugement à l’EPSOMS 80 et Me [V], ès qualités, à la diligence du greffe ;
Ordonne la communication de ce jugement au procureur de la République et à la Direction générale des Finances publiques de la Somme ;
Ordonne les mesures de publicité à la diligence du greffe ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes de l’EPSOMS 80 et Me [V], ès qualités, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.