Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/01514
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
999 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/523 Appel des causes le 08 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01514 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2L

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [V] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maîtr [I] [Y] représentant M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [S] [J] de nationalité Algérienne né le 01 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 1er février 2021 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 avril 2025 à 11h00 .

Vu la requête de Monsieur [S] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Avril 2025 à 14h29 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête du 07 Avril 2025 reçue au greffe à 15h53, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais quitté la France mais je suis venu pour voir ma copine et j’allais repartir. Je suis venu à [Localité 5] que pour 3-4 jours. Je vis normalement en Espagne. Je n’ai pas de papier d’identité. Je sais que j’ai cette interdiction et que je n’ai pas le droit de rester en France. Je ne suis venu que pour voir des amis et j’allais repartir en Espagne.

Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je ne soutiens pas le recours déposé. Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Monsieur voulait faire part qu’il a une compagne qui est enceinte et qu’il était uniquement de passage dans le nord.

L’intéressé : Je suis juste venu voir mes amis. J’ai juste voulu voler la trottinette pour acheter un billet et repartir en Espagne. Donnez-moi juste 48 heures pour quitter la France. Je n’ai pas de passeport.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] et constate que le recours en annulation n’est pas soutenu. Monsieur a également une interdiction d’aller en Espagne et de retour en France.

L’intéressé : je n’ai aucune interdiction d’aller en Espagne. J’ai un document qui me permet de circuler pendant six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01515

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [S] [J] n’est pas soutenu

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h38 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01514 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2L

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/01514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.