Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/00638
Formation
Référés - Indivi/Success
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 08 Avril 2025

N° RG 24/00638 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEIT

N°de minute :

[O] [B] [X] épouse [C]

c/

[Z] [W] [I], [J] [P] [U], [V] [U] épouse [D], [R] [X], [A] [X], [N] [X], [E] [X]

DEMANDERESSE

Madame [O] [B] [X] épouse [C] [Adresse 22], [Localité 20] (IRAN)

représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701

DEFENDEURS

Madame [Z] [W] [I] [Adresse 9] [Localité 20] (IRAN)

Madame [R] [X] [Adresse 10] [Localité 20] (IRAN)

Madame [E] [X] [Adresse 18] [H] [Adresse 19] behind Dr [M] [L] [F] stre et [Adresse 14] [Localité 20] (IRAN)

représentées par Maître Chloe GOSSART de la SELEURL ORIGO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0141

Monsieur [J] [P] [U] [Adresse 11] [Localité 20] (IRAN)

Madame [V] [U] épouse [D] [Adresse 11] [Localité 20] (IRAN)

Madame [A] [X] [Adresse 17] [Localité 20] (IRAN)

Madame [N] [X] [Adresse 6] [Localité 23] CANADA

non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [X] est décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 16], laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Madame [Z] [W] [I] et leurs enfants :

-[Y] [X], -Madame [R] [X], -Madame [A] [X], -Madame [O] [B] [X], -Madame [N] [X], -Madame [E] [X].

L’acte de notoriété a été dressé par Maître [G] [K], notaire à [Localité 8] le 1er août 2016.

[Y] [X] est décédée le [Date décès 7] 2017, saisie de ses droits dans la succession de son père, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [J] [P] [U] et leur fille Madame [V] [U], épouse [D].

Il dépendait notamment de la succession de [S] [X] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 13].

Par actes des 12 et 19 février 2023, Madame [O] [B] [X] a fait assigner Madame [Z] [W] [I], Madame [R] [X], Madame [A] [X], Madame [N] [X], Madame [E] [X], Monsieur [J] [U] et Madame [V] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de se voir autoriser à vendre seule le bien indivis situé [Adresse 3] dénommé «[Adresse 21]» à Courbevoie, 92400.

A l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 novembre 2024. A l’issue de l’audience du 12 novembre 2024, la demanderesse a adressé au président du tribunal des conclusions de désistement d’instance. Par ordonnance du 27 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 mars 2025.

A l’audience du 11 mars 2025, Madame [O] [B] [X] s’est expressément référée à ses écritures et a demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de : constater le désistement d’instance de Madame [B] [X] ;débouter Mesdames [Z] [W] [I], [R] [X] et [E] [X] de leur demande d’être autorisées à passer seule la vente de l’appartement indivis au profit de Madame [R] [X] au prix de 400.000 euros ;juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. A l’audience, Madame [Z] [W] [I], Madame [R] [X] et Madame [E] [X] se sont expressément référées à leurs écritures et ont demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de : déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mesdames [Z] [W] [I], [R] [X] et [E] [X] ;rejeter celles plus amples et contraires de Madame [O] [B] [X] ;autoriser Mesdames [Z] [W] [I], [R] [X] et [E] [X] à vendre seules l’appartement indivis résultant de la succession de [S] [X] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] dénommé « [Adresse 21] » à [Localité 12] – appartement n°275, 27ème étage, cadastré Section V, n°[Cadastre 4], Lieudit [Adresse 2], Surface 00 ha 08 a 91 ca, lot n°244 et 446 à Madame [R] [X] au prix de 400.000 euros ;condamner Madame [O] [B] [X] à régler à Mesdames [Z] [W] [I], [R] [X] et [E] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [U], Madame [V] [U], Madame [N] [X] et Madame [A] [X] bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION   Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de Madame [O] [B] [X] tendant à voir constater le désistement d’instance

Il est donné acte à Madame [O] [B] [X] de son désistement de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de Mesdames [R] [X], [Z] [W] [I] et [E] [X] tendant à être autorisées à vendre seules le bien indivis

Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

Il y a donc lieu de rechercher, d'une part, si l’urgence justifie que soit donnée aux défenderesses l'autorisation de vendre seules le bien immobilier indivis, et, d'autre part, si cette autorisation est dans l’intérêt commun des indivisaires.

Sur l’urgence

Mesdames [R] [X], [Z] [W] [I] et [E] [X] font valoir qu’il y a urgence car il existe une dette au titre des charges de copropriété afférentes à la propriété de place de stationnement dans le même immeuble et que les indivisaires font l’objet de poursuites judiciaires à ce titre.

Toutefois, Madame [O] [B] [X] justifie à l’audience avoir payé la dette de copropriété afférente à la place de stationnement, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses, demanderesses reconventionnelles. Les défenderesses ne motivent pas autrement leur demande. Il convient par conséquent de dire que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il est par conséquent inutile de s’interroger sur l’intérêt commun des indivisaires.

La demande de Mesdames [Z] [W] [I], [R] [X] et [E] [X] tendant à être autorisées à vendre seules le bien indivis est rejetée.

Sur les autres demandes

Les dépens seront laissés à la charge des parties.

L'équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [O] [B] [X] de ses demandes ;

DEBOUTE Mesdames [Z] [W] [I], [R] [X] et [E] [X] de leur demande tendant à être autorisées à vendre seules le bien indivis ;

DIT que les dépens resteront à la charge des parties les ayant exposés ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

FAIT À [Localité 15], le 08 Avril 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/00638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.