Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04145
Formation
Surendettement - PRP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

Juge des Contentieux de la Protection

Service Surendettement et Rétablissement Personnel

[Adresse 8] [Localité 4]

--------------

Société [11]

C/

Monsieur [I] [H] [N] Société [9]

N° RG 24/04145 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZK

Minute : 25/00027

CADUCITE

DU : 10 Janvier 2025

Copie délivrée le :

à :

Débiteurs Créanciers BDF Maître [C] [B] DÉCISION DE CADUCITÉ ---------------------------------------------------------------------

Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 10 janvier 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame CART Magalie, Juge, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE :

Société [11] [Adresse 3] [Localité 6]

non comparante

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [H] [N] né le10 août 1985 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5]

comparant

Société [9] [7] [Adresse 12] [Localité 2]

non comparante

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par courrier adressé le 10 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision de recevabilité en date du 08 août 2024 prise par la commission de surendettement au profit de Monsieur [H] [N] [I] ;

Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné ;

Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, le Tribunal

Déclare la contestation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/04145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.