Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/05931
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/05931

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QID5

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante, représentée par Maître LEPETIT Jean-Pierre, barreau de Paris (G 651)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Anne BALEUX RENAULT, barreau de Paris (C 1969)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Janvier 2025,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge de l'exécution d'[Localité 5] a :

Ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée le 21 juin 2021 ;

Condamné la Direction Générale des Finances Publiques à payer à Madame [P] [O] la somme 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Madame [P] [O] du surplus de ses demandes ;

Condamné la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens

Par acte du 11 juillet 2024, Madame [P] [O] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de l'Essonne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir :

Ordonner à la DGFIP la main levée de l’inscription d’hypothèque du 21 juin 2021, conformément à la décision du 14 novembre 2023 ;

Ordonner que cette main levée se fera sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

Condamner la DGFIP à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution volontaire de la part du créancier ;

Condamner la DGFIP à la somme de 1.000 € pour procédure abusive concernant les SATD ;

Condamner la DGFIP aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’assignation outre la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses demandes, Madame [P] [O] fait valoir que :

- le 21 juin 2021, la Direction Générale des Finances Publiques d'[Localité 5] lui a notifié une inscription d'hypothèque sur les biens immobiliers lui appartenant situés à [Localité 6] et [Localité 8] en vertu de titres de perception émis les 5 juin 2013, 19 septembre 2014 et 12 octobre 2017, portant sur le recouvrement d'astreintes d'urbanisme pour un montant de 8.679 euros en principal,

- or, le titre exécutoire est nul faute pour la Direction Générale des Finances Publiques d'avoir saisi le tribunal correctionnel d'Évry aux fins de liquidation de l'astreinte,

- il s'ensuit que la créance n'est ni certaine ni liquide ni exigible,

- elle a donc sollicité et obtenu du juge de l'exécution la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée le 21 juin 2021,

- la Direction Générale des Finances Publiques n'ayant pas procédé à ladite mainlevée, elle est bien fondée à solliciter que cette obligation soit assortie d'une astreinte.

A l'audience du 14 janvier 2025, la Direction Générale des Finances Publiques de l'Essonne, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de :

- In limine litis, de prononcer l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal Judiciaire d’EVRY et de renvoyer Madame [O] à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 7] sous le no de RG 24/00362 ;

A titre infiniment subsidiaire, de débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause, de condamner Madame [O] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- l’Etat a compétence pour liquider l’astreinte et n’a nullement à saisir le juge correctionnel aux fins de liquidation de l’astreinte,

- la créance de l’Etat, résultant des trois titres de perception précités, est donc bien certaine et exigible,

- en l’absence de régularisation de la dette fiscale de Madame [O], les services fiscaux ont donc valablement inscrit une hypothèque légale sur les biens immobiliers lui appartenant, en vertu des trois titres de perception régulièrement émis,

- elle a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution.

Par note en délibéré autorisée en date du 13 mars 2025, la Direction Générale des Finances Publiques de l'Essonne, représentée par avocat, a transmis l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le même jour ayant infirmé le jugement du juge de l'exécution en date du 14 novembre 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry

En vertu de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En vertu de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il s'ensuit que le juge de l’exécution reste compétent, en application des dispositions précitées, pour assortir toute condamnation d'une astreinte.

En l’espèce, la partie demanderesse a formé une demande en fixation d'astreinte.

En conséquence, le juge de l’exécution se déclarera compétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [P] [O].

Sur la demande en fixation d'une astreinte

En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, le jugement du juge de l'exécution en date du 14 novembre 2023 ayant été infirmé en toutes ses dispositions, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

En conséquence, Madame [P] [O] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Madame [P] [O] succombant à l'instance en supportera donc les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [P] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens de la présente instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/05931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.