Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/00685
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
811 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/00685

N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWTY

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [G] [J] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant, non représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.C.I. JMKL [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 novembre 2024 à Monsieur [B] [J] [S] à la requête de la SCI JMKL en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de proximité de Palaiseau du 29 juillet 2024.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 janvier 2025, Monsieur [B] [J] [S] a saisi le juge de l'exécution d'[Localité 5] d’une demande de délais de 12 mois.

A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [B] [J] [S] a maintenu sa demande, exposant notamment avoir commencé à apurer l'arrriéré locatif et avoir effectué des démarches afin de se reloger.

La SCI JMKL n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Force est de constater que si la dette locative s’élevait à la somme de 3.074,87 euros lors du prononcé de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2024, elle a diminué pour atteindre la somme de 2.800 euros à la date de l’audience.

En outre, Monsieur [B] [J] [S] justifie d'une demande de logement social.

Monsieur [B] [J] [S] a ainsi manifesté sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de la demandersse dans les termes du dispositif ci-après mais seulement à hauteur de 4 mois, compte tenu du fait qu’il a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déclare Monsieur [B] [J] [S] fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

Suspend pour une durée de 4 mois la procédure d'expulsion,

Dit que pendant ce délai, Monsieur [B] [J] [S] devra s'acquitter de son indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés,

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.