Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/00863
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 093 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/00863

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTDW

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. MILLES DELICES [Adresse 1] [Localité 4].

non comparante, représentée par Maître Amir BEN MAJED, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Laurent ABSIL, barreau du Val de Marne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 décembre 2024 la SAS MILLE DELICES a fait assigner la SAS GRENKE LOCATION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

Constater l’absence de signification du jugement du 19 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Strasbourg

En conséquence :

Dire et juger nulle et de nul effet la saisie- attribution en date du 6 novembre 2024 pratiquée et dénoncée le 13 novembre 2024 par SCP [J] & Associes, Commissaires de JUSTICE entre les mains de la Banque SOCIETE GENERALE avec toutes les conséquences de droit.

Ordonner en conséquence la mainlevée.

Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommage et lnterets et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

A l'audience du 18 mars 2025, la SAS MILLE DELICES, représentée par avocat, a indiqué que la demande en nullité de la saisie attribution en date du 6 novembre 2024 était devenue sans objet, la SAS GRENKE LOCATION ayant produit l'acte de signification du jugement. Elle a par ailleurs formé une demande de mainlevée partielle de la saisie attribution en ce qui concerne les frais de procédure et la TVA, sur le fondement des dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, aucun justificatif n'étant produit s'agissant de ces frais.

A l'audience du 18 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par avocat, a sollicité le débouté des demandes de la SAS MILLE DELICES et sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties et pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

En vertu de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

L'article R 211-1 précité n'impose nullement que les justificatifs des frais soient annexés au procès-verbal de saisie.

Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

En l’espèce, par jugement en date du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SAS MILLE DELICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION :

- la somme de 1.580,88 euros au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25 janvier 2023,

- la somme de 7.812 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023,

- la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023,

- la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile les dépens.

La saisie attribution querellée porte sur les sommes suivantes :

- échéances impayées : 1.580, 88 euros - indemnité de résiliation : 7.812 euros - frais de recouvrement : 40 euros - article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros - intérêts échus : 857,67 euros - frais de procédure : 748,92 euros - coût du présent acte : 116,28 euros

Il ressort de ce qui précède que les frais d'exécution et les frais de procédure sont à la charge du débiteur, étant précisé que, contrairement aux allégations de la SAS MILLE DELICES aucune TVA n'a été appliquée par le commissaire de justice instrumentaire.

En conséquence, la SAS MILLE DELICES sera déboutée de sa demande en mainlevée partielle de la saisie attribution en date du 7 novembre 2024.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS MILLE DELICES, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute la SAS MILLE DELICES de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la SAS MILLE DELICES à payer une somme de 1.500 euros à la SAS GRENKE LOCATION sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MILLE DELICES aux dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.