Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/04851
- Formation
- 7ème Chambre Cabinet A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 623 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/04851 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNRP / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [R] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [J] Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [W] [R] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (91) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Patricia COHN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 265 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005915 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]-[Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Me Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau d’ESSONNE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-008827 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
1 G + 1 EX Me Patricia COHN 1 G + 1 EX Me [Localité 13]-dominique HYEST
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l'assignation en divorce du 21 juillet 2023 par Mme [D] [R] ,
VU la renonciation des parties aux mesures provisoires,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [D] [W] [R], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] De nationalité française
ET
M.[P] [K], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15] (TUNISIE) De nationalité tunisienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 14],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 septembre 2022,
ATTRIBUE à Mme [D] [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens éventuellement exposés,qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le huit avril, la minute étant sighunée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 23/04851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.