Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/02543
Formation
7ème Chambre Cabinet A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/02543 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7IX / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [T] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI [C] Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Z] [M] [T] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] de nationalité Française domicilié : chez Mr [X] [B] [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Me Nadjette GUENATEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 167

DÉFENDEUR :

Madame [V] [J] [F] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 9]

représentée par Me Mamadou-Samba DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2193

1 G + 1 EX Me Nadjette GUENATEF 1 G + 1 EX Me Mamadou-samba DIALLO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 22 mars 2024 remise au greffe le 22 avril 2024,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 décembre 2024,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le litige ;

DECLARE la loi ivoirienne applicable au régime matrimonial des époux ;

DECLARE la loi française applicable au surplus ;

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Mme [V] [J] [F] Née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15], De nationalité ivoirienne,

Et

M. [N] [Z] [M] [T] Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14], De nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune d’ [Localité 10] (COTE D’IVOIRE).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 22 février 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires :

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12],

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le huit avril, la minute étant signée par 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/02543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.