Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/00423
Formation
CONTENTIEUX PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00423 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7R2

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875

DEMANDEUR

et

Monsieur [I] [G] demeurant [Adresse 2]

non comparant

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Mars 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Ferney-Voltaire (Ain), se disant créancier au titre de provisions de charges impayées de M. [I] [G], propriétaire de plusieurs lots, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer, outre les entiers dépens incluant le coût des sommations des 29 août 2023 et 28 mai 2024, les sommes suivantes : - celle principale de 15 019,54 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 3 janvier 2025 outre intérêts au taux légal depuis le 29 août 2023, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience ; - celle de 2 899,26 euros au titre des provisions sur charge devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - celle de 999,88 euros au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges ; - celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

M. [G] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Les productions, notamment les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2022 à 2024 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [G] restait devoir au 3 janvier 2025 au titre des charges courantes et les dépenses pour travaux la somme de 15 019,54 euros.

La première sommation valablement délivrée au débiteur est datée du 28 mai 2024. La condamnation emportera intérêt au taux légal à compter de cette date sur la somme de 13 278,32 euros et du jour de la signification de l’assignation pour le surplus.

La faute de M. [G] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens dans la limite de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] (Ain) la somme de 15 019,54 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 3 janvier 2025 avec intérêt au taux légal depuis le 28 mai 2024 sur la somme de 13 278,32 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] (Ain) la somme de 2 899,26 euros au titre des provisions sur charge devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] (Ain) la somme de 999,88 euros au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges ;

Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Colette CHAZELLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.