Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/00619
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 005 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 24/00619 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G45X

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Madame [Z] [O] née le 15 Mai 1962 demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-3170 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 34

DEMANDERESSE

et

S.A.R.L. SOCIETE RENAUD DUBY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 308 760 214, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63, Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 11 Mars 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 19 novembre 2024, Mme [Z] [O], dénonçant les inachèvements, malfaçons et non-façons affectant, selon elle, les travaux de réhabilitation de la maison dont elle est propriétaire à Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain), a fait assigner la Société Renaud Duby, l’entreprise qui a réalisé les travaux litigieux, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.

À l’audience du 11 mars 2025, Mme [O], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise, selon la mission ainsi précisée dans le dispositif de ses dernières conclusions : “1. De se rendre sur les lieux 2. Prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles 3. D'examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation spécialement : - Pose des plinthes non achevées et non conformes - assise du banc de douche non conforme ne permettant pas une utilisation normale, - baguette de carrelage irrégulière et désaffleurantes, - non remise d’une clé spécifique pour la porte d’entrée, - irrégularité de la pose des blocs d’isolation extérieure - absence de prises électriques dans une pièce 4. D'indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse. 5. De dire s’ils rentrent dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement, ou de la garantie décennale, 6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis 7. D'indiquer les travaux nécessaires à la réfection et de rechercher le cas échéant le coût des remises en état 8. En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ; dire que ces travaux seront dirigés par le maître d'oeuvre du requérant et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert Donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties. Du tout dresser un rapport après avoir recueilli les dires des parties. Donner acte au demandeur de ce qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Réserver les frais et dépens.”

Également représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, la Société Renaud Duby a demandé en réponse au tribunal (président), selon le dispositif de ses conclusions, de : “les articles cités, Vu les pièces versées aux débats. A titre principal : -Débouter Madame [N] [O] de sa demande tendant à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société RENAUD DUBY, A titre subsidiaire : -Faire droit à l’exception de connexité soulevée par la société RENAUD-DUBY, En conséquence, -Se dessaisir de la présente procédure, A titre infiniment subsidiaire : -Modifier la mission de l’expert qui ne peut qu’être limitée aux désordres visés dans l’assignation,

-Donner acte à la société RENAUD DUBY des protestations et réserves d’usage qu’elle formule à l’égard de la demande d’expertise. En tout état de cause : -Condamner Madame [N] [O] à verser à la société RENAUD DUBY la somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.”

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les désordres portant sur la pose des plinthes qui serait, selon Mme [O], non achevée et non conforme ou ceux résultant de l’absence de prises électriques dans une pièce étaient manifestement apparents sans avoir été réservés à la réception. La responsabilité du constructeur ne peut donc plus désormais être engagée à ce titre.

Aucune constatation technique n’est évidemment envisageable, par nature, au sujet de l’absence éventuelle d’une clé spécifique pour la porte d’entrée.

La photo produite par Mme [O] à l’appui de sa dénonciation du défaut portant sur la baguette de carrelage qui serait irrégulière et désaffleurante, même peu explicite, permet en revanche de douter sérieusement de l’utilité d’une expertise.

Aucun document objectif n’établit la réalité même seulement plausible de la non-conformité de l’assise du banc de douche ou de l’irrégularité de la pose des blocs d’isolation extérieure.

Les développements précédents permettent d’estimer que Mme [O] ne justifie d'aucun motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée. Sa demande de désignation d’un technicien, non fondée, doit être en conséquence rejetée.

Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens et versera à la Société Renaud Duby une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [O] de sa demande d’expertise ;

Condamne Mme [O] à payer à la Société Renaud Duby la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le : à Me Guillaume ANGELI Me Jérôme LECROQ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/00619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.