Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00676
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G57V
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [F] né le 10 Novembre 1970 à [Localité 4] (08) demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [T] épouse [F] née le 29 Mars 1972 à [Localité 3] (89) demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEMANDEURS
et
S.A.S. DAYTONA, immatriculée au RCS de [Localité 6]/[Localité 5] sous le numéro 850 052 364, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 décembre 2024, M. [P] [F] et Mme [H] [T], épouse [F], considérant que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] en vertu de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 rendue à leur requête doivent être déclarées communes et opposables à la société Daytona, constructeur, ont fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 11 mars 2025, M. et Mme [F], représentés par leur avocat ont indiqué maintenir leur demande initiale.
Également représentée par son avocat, la société Daytona, considérant que tout le système d’assainissement a été expressément exclu de la mission qui lui a été confiée, conformément à la notice d’information relative au contrat de construction de la maison individuelle, ou encore que M. et Mme [F] ont eux-mêmes indiqué dans un dire qu’ils ont adressé à l’expert judiciaire en date du 14 décembre 2024 que : « le constructeur n’est pas responsable des travaux réalisés par Monsieur [W] [l’entrepreneur chargé du terrassement], d’autant plus que les plans réalisés par la société DAYTONA ont été validés dans le cadre du permis de construire et par le SPANC », a demandé en réponse au président de les débouter purement et simplement de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa note aux parties datée du 7 février 2025, l’expert (M. [K]) commis par ordonnance du 7 mai 2024 a indiqué que le plan réalisé par la société Daytona mentionnait bien une sortie des eaux usées de la villa avec une implantation schématique de la microstation côté rue, obligeant ainsi son client à faire construire sa station à cet emplacement qui, selon l’expert, ne convient pas, et aurait dû être prévue à l’opposé côté ouest.
La présence de la société Daytona dont la responsabilité est susceptible d’être engagée s’impose afin de lui permettre de fournir dès à présent les explications voulues et d’éviter qu’elle puisse, le cas échéant, soutenir un jour au fond que les conclusions de l’expert ne lui sont pas opposables.
Les dépens du présent référés seront laissés à la charge de M. et Mme [F], demandeurs à l’extension de la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu cependant d’allouer d’ores et déjà une quelconque indemnité à la société Daytona sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Daytona l’ordonnance de référé datée du 7 mai 2024 ayant désigné M. [K] en qualité d’expert (RG référés 24/00182) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [K] se poursuivront désormais en présence de la société Daytona ainsi que cette personne et ses conseils dûment appelées ;
Déboute la société Daytona de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le : à Me Benoît MEILHAC Me Ludovic SIREAU 2 ccc au service expertises
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/00676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.