Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
23/02653
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ---------------------

MINUTE N°: 25/00220 DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/02653 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZTE

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [B] [Z] [X] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [G] [O] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] demeurant [Adresse 7]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [J] [G] [O] Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13]

et

Madame [L] [B] [Z] [X] Née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10]

Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8].

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du présent jugement ;

Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;

Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

Maintient un droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [O] réservé sur [D]

Maintient à la somme de 130 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [J] [O] chaque mois d'avance à Madame [L] [X] pour l'entretien et l'éducation de [D], et au besoin l'y condamne ;

Renvoie les parties aux formules d'indexation prévues par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2024 ;

Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [D] [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [X] ; Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne Madame [L] [X] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 23/02653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.