Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/00356
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00356 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3GG Code NAC : 58E AFFAIRE : [T] [Y], [C] [K] épouse [Y] C/ S.A. GMF ASSURANCES, Société AM-GMF

DEMANDEURS

Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS,

Madame [C] [K] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

Société GMF ASSURANCES, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

Société AM-GMF, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 775 691 140, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. non-comparante

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, les époux [Y] ont saisi, par l'intermédiaire de leur conseil, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 25 février 2025 dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 24/1665, en ce qu’il est indiqué au dispositif le nom de l’expert [T] [O].

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00356.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement”.

Le nom de l’expert est [B] [O] et non [T] [O].

Au regard de ces éléments, il y a lieu de rectifier l’ordonnance dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties à l’audience.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de rectifier l’ordonnance dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties à une audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Rectifions l'ordonnance de référé du 25 février 2025 (RG 24/1665) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :

Remplaçons la mention :

"Commettons pour y procéder M. [T] [O]"

Par la mention :

"Commettons pour y procéder M. [B] [O]"

Le reste restant inchangé,

Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l'ordonnance susvisée,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.