Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/00111
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00111 - N° Portalis DB22-W-B7J-SUUD Code NAC : 54G AFFAIRE : Société SMABTP, S.A.S. PROS ETANCHEITE C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. W.A.M ETANCHEITE

DEMANDERESSES

SMABTP, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. PROS ETANCHEITE représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152

S.A.S. PROS ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 509 513 693, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152

DEFENDERESSES

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément au transfert de portefeuilles intervenu avec la société MILLENNIUM ASSURANCE COMPANY LIMITED et paru au Journal Officiel de la République française le 12 juin 2021, en qualité d’assureur de la société W.A.M. ETANCHEITE ayant pour avocat Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément au transfert de portefeuilles intervenu avec la société MILLENNIUM ASSURANCE COMPANY LIMITED et paru au Journal Officiel de la République française le 12 juin 2021, en qualité d’assureur de la société EKIP représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316

S.A.R.L. W.A.M ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 824 005 623, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non-comparante

Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier placé lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 16 mai 2023 (RG 23/195), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [W].

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 13 août 2024 (RG 24/753).

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 16 janvier 2025, la société PROS ETANCHEITE et la société SMABTP (es qualité d'assureur de PROS ETANCHEITE) ont assigné la société WAM ETANCHEITE et la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur des sociétés WAM ETANCHEITE et EKIP) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société WAM ETANCHEITE) et la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société EKIP) ont formulé protestations et réserves.

La société WAM ETANCHEITE n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société WAM ETANCHEITE et la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur des sociétés WAM ETANCHEITE et EKIP) les opérations d'expertise confiées à M. [W] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 mai 2023 (RG 23/195), rendue commune par ordonnance du 13 août 2024 (RG 24/753),

Disons que la société PROS ETANCHEITE et la société SMABTP (es qualité d'assureur de PROS ETANCHEITE) communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société WAM ETANCHEITE et la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur des sociétés WAM ETANCHEITE et EKIP) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société WAM ETANCHEITE et la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur des sociétés WAM ETANCHEITE et EKIP) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge des demanderesses. Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.