Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01627
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT 01 Avril 2025
N° RG 24/01627 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQUV AFFAIRE :S.C.I. RIVE GAUCHE C/ S.A.R.L. LES BRUNETTES
DEMANDERESSE
S.C.I. RIVE GAUCHE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 347 640 617, au capital social de 2.439,18 euros, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES BRUNETTES, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 833 905 102 ayant son siège social [Adresse 3] et pris en son établissement sis [Adresse 2] non-comparante
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier placé lors du délibéré, avons rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en date du 19 Novembre 2024 ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance et de l’action contre S.A.R.L. LES BRUNETTES ;
La défenderesse non constituée n’ayant présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-rercevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.
Il convient donc en l’espèce de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance et d’action de la SCI RIVE GAUCHE par la voie de son conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, statuant en qualité de juge des référés, CONSTATONS le desistement d’instance et d’action de S.C.I. RIVE GAUCHE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le N° RG 24/01627 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQUV ;
DISONS que le Juge des Référés est dessaisi et que l’affaire est retirée du rôle ;
LAISSONS les dépens à la charge de S.C.I. RIVE GAUCH.
Prononcé le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/01627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.