Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/00446
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00446 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4VG Code NAC : 70E AFFAIRE : [S] [D] [E] [R], S.A. MAAF ASSURANCES SA, [N] [H], [M] [Z] épouse [R] C/ [N] [H], S.A.R.L. EXPRESS RENOV [Localité 9], S.A. MAAF ASSURANCE, Société SMABTP

DEMANDEURS

Monsieur [S] [D] [E] [R], né le 27 Mars 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

Madame [M] [Z] épouse [R], née le 11 Août 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

DEFENDEURS

Monsieur [N] [H], né le 13 juillet 1971 à [Localité 6] (53), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

La MAAF ASSURANCES (assureur de [N] [H]), société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par M. [A] [I] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 La société EXPRESS RENOV [Localité 9], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 511 678 088, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège non-comparante La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société Express Renov [Localité 9], numéro assuré C83695W, numéro contrat 1244000/001 504051/29 non-comparante

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffière placée, lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête envoyée par RPVA le 21 mars 2025, Monsieur [N] [H] et la MAAF ASSURANCES (assureur de [N] [H]) ont saisi, par le biais de leur conseil, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 11] d’une demande en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 24/01460 les opposant à Monsieur [S] [D] [L] [R] et Madame [M] [Z] épouse [R] en ce que certaines parties assignées en intervention forcée n’apparaissent pas dans le chapeau de l’ordonnance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00446.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement”.

En l’espèce, la société Express Renov [Localité 9] et la SMABTP ne figurent pas dans le chapeau de l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 dans l’affaire portant le numéro de RG 24/01460.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de rectifier l’ordonnance dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties à l’audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rectifions l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 enrôlée sous le numéro RG 24/01460, affectée d’une erreur matérielle ;

Disons qu’au chapeau de la décision, il convient d’ajouter les parties défenderesses suivantes :

La société EXPRESS RENOV [Localité 9], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 511 678 088, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège non-comparante et La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société Express Renov [Localité 9], numéro assuré C83695W, numéro contrat 1244000/001 504051/29 non-comparante Disons que la présente décision sera annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée et notifiée ; Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.