Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/01700
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 08 AVRIL 2025

N° RG 24/01700 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPMX Code NAC : 54G AFFAIRE : [Z] [S] épouse [T], [P] [T] C/ [X] [O], S.A.S. L’ART DE LA TOITURE, Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE

DEMANDEURS

Madame [Z] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276

DEFENDERESSES

LA TOITURE PARISIENNE (anciennement FC RENOVATION), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 913 694 048, domiciliée chez sa gérante Madame [X] [O], [Adresse 4] représentée par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277

L’ART DE LA TOITURE (anciennement EURO-FERMETURES) SAS au capital social de 20.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 849 069 687, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [W] [A], domicilié en cette qualité audit siège non-comparante

VHV ASSURANCE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 889 234 647, pris en son établissement secondaire dont le siège social est [Adresse 1], société régie par le code des assurances, succursale de VHV Allgemeine Versicherung AG, dont le siège social se trouve au [Adresse 9], Allemagne, prise en sa qualité d’assureur de la société FC RENOVATION, aujourd’hui la TOITURE PARISIENNE, police H04510005024, Contrat FR13-RCD23POO469 représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier placé lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [T] ont confié aux sociétés LA TOITURE PARISIENNE (anciennement FC RENOVATION) et L'ART DE LA TOITURE (anciennement EURO-FERMETURES) des travaux de réfection de leur couverture en zinc et de leur couverture en tuiles et d’intervention sur la charpente ainsi que des réparations aux droits de pieds de cheminée. A l’issue des travaux, les époux [T] ont constaté l’apparition d’infiltrations et différentes malfaçons. De nouveaux désordres sont apparus postérieurement.

Par actes de Commissaire de Justice en date des 13 novembre 2024 et 13 février 2025, M. [P] [T] et Mme [S] [Z] épouse [T] ont assigné la société TOITURE PARISIENNE, la société L'ART DE LA TOITURE, la société VHV ASSURANCE FRANCE (es qualité d'assureur de TOITURE PARISIENNE) et l'entreprise individuelle [X] [O] (exerçant sous l'enseigne commerciale LA TOITURE PARISIENNE) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Ils indiquent avoir fait appel à leur assureur, la MATMUT, laquelle a mandaté le Cabinet LOGEXPERTS, qui est intervenu le 29 avril 2024 et a confirmé les malfaçons et les infiltrations dans la véranda et a provoqué des opérations d’expertise amiable contradictoires.

La société VHV ASSURANCE FRANCE et l'entreprise individuelle [X] [O] ont formulé protestations et réserves.

La société L'ART DE LA TOITURE n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [K] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 juin 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/01700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.