Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/09896
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
216 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT [J] [S]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/09896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EZG

N° MINUTE : 1

DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mardi 01 avril 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

à Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 11 octobre 2024,

Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,

Constate que la demanderesse par courrier en date du 18 novembre 2024 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,

Constate que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 01 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT [J] [S]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/09896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EZG

N° MINUTE : 1

DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mardi 01 avril 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

à Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 11 octobre 2024,

Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,

Constate que la demanderesse par courrier en date du 18 novembre 2024 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,

Constate que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 01 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/09896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.