Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/11153
- Formation
- 5ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 822 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me TURSCHWELL - Me FELICIEN délivrées le : + 1 Copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11153 N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUB
N° MINUTE :
REDISTRIBUTION 19ème chambre civile
Assignations du : 02, 07 et 09 Août 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEURS
Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 1] 1982 en Tunisie, de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 6].
L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 9], établissement public hospitalier, ayant son siège social [Adresse 8].
Représentés par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1825.
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié sis [Adresse 5].
Représenté par Maître Malika FELICIEN, avocat au barreau de Val-de-Marne, [Adresse 2].
Décision du 03 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUB
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, ayant son siège social [Adresse 3].
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ___________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, Monsieur [L] [R], employé de l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et dont le travail consistait à livrer des paniers repas à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à [Localité 9] a eu une altercation physique avec Monsieur [Z] [G]. Alors qu’il stationnait avec son camion devant la Cafétéria Relai H de l’hôpital, en raison d’un embouteillage, Monsieur [Z] [G], qui conduisait un véhicule juste derrière, s’est mis à klaxonner abondamment. Monsieur [L] [R] est alors sorti de son camion et est venu lui dire de cesser ses coups de klaxon. Monsieur [Z] [G] lui a répondu par des insultes, puis, l’embouteillage s’étant dissipé, il a contourné le camion conduit par Monsieur [L] [R] pour quitter les lieux. Monsieur [L] [R] a alors averti la sécurité de l’hôpital pour qu’elle le bloque. Celle-ci l’a donc empêché de sortir de l’enceinte de l’hôpital et une altercation s’en est suivie entre les deux protagonistes au cours de laquelle Monsieur [Z] [G] a asséné un coup de poing au visage de Monsieur [L] [R], celui-ci est tombé au sol et Monsieur [Z] [G] lui a administré plusieurs coups de pied alors qu’il était par terre. Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [Z] [G] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours et l’a condamné à la peine de 120 heures de travail d’intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois. Il a reçu Monsieur [L] [R] en sa constitution de partie civile et condamné Monsieur [Z] [G] à lui payer 1 euro en réparation de son préjudice moral.
Insatisfait de la condamnation civile, Monsieur [L] [R] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 27 octobre 2023, la Cour d’appel de [Localité 9] a infirmé les dispositions civiles du jugement de première instance et a condamné Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et celle de 1 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
N’ayant pas obtenu réparation de ses préjudices patrimoniaux, Monsieur [L] [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par assignation du 28 septembre 2022 aux fins de voir désigner un expert pour examiner sa personne et évaluer son préjudice. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés à fait droit à sa demande. L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2023.
Par exploit des 2 et 9 août 2023, Monsieur [L] [R] et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ont assigné Monsieur [Z] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2024, ils demandent au tribunal de : - Débouter Monsieur [Z] [G] de ses demandes de partage de responsabilité, - Condamner Monsieur [Z] [G] a verser à Monsieur [L] [R] les sommes suivantes : 1798,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 960 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Décision du 03 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUB
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] : 429,07 euros à titre de remboursement des frais de traitement médical et de rééducation,10 814 euros au titre des salaires versés pendant la période d’arrêt de travail de Monsieur [L] [P] euros au titre des charges patronales y afférentes,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - Déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine.
Monsieur [L] [R] et l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, invoquant une faute de Monsieur [Z] [G]. Selon eux, aucun partage de responsabilité ne peut avoir lieu entre lui et le défendeur, le partage de responsabilité n’ayant pas été retenu par la juridiction répressive dont la décision a autorité de la chose jugée. Ils détaillent leur préjudice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Monsieur [Z] [G] : - Sollicite un partage de responsabilité par moitié entre lui et Monsieur [L] [R], - Demande à ce que les sommes réclamées par les demandeurs soient réduites en conséquence, - Demande à ce que les dépens soient réservés.
Il invoque une faute commise par Monsieur [L] [R] consistant à descendre de voiture pour lui demander de cesser de klaxonner et à demander au service de sécurité de l’hôpital de bloquer son véhicule alors qu’il s’apprêtait à passer son chemin en contournant le camion conduit par le demandeur. Cette faute aurait, selon lui, pour conséquence de l’exonérer partiellement de sa responsabilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Décision du 03 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUB
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [Z] [G] coupable de violences volontaires sur la personne de Monsieur [L] [R] ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours, avec la circonstance qu’elles ont été commises sur une personne assurant une mission de service public. Il a, par ailleurs, déclaré Monsieur [Z] [G] responsable du préjudice de Monsieur [L] [R]. Il a été confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 27 octobre 2023. Cette décision a autorité absolue de la chose jugée. En outre, dans ses conclusions, Monsieur [Z] [G] ne nie pas avoir commis ces violences sur Monsieur [L] [R].
Dès lors, il est établi que Monsieur [Z] [G] a commis une faute en agressant physiquement Monsieur [L] [B]. Cette faute est à l’origine d’un préjudice, les violences qu’il a commises sur cette personne ayant entraîné une disjonction acromio-claviculaire au niveau de l’épaule droite. Dans son rapport déposé le 15 avril 2023, l’expert judiciaire, désigné par le juge des référés, évalue le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L] [R] à 3 %. Il relève, en outre, un déficit temporaire total du 23 juillet 2020 au 1 avril 2021, des souffrances endurées de 2,5/7 et un préjudice esthétique. Elle est aussi à l’origine d’un préjudice subi par l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9], qui est, à tout le moins, d’avoir dû verser des salaires à Monsieur [L] [R] pendant six mois alors qu’il était en arrêt de travail.
La responsabilité de Monsieur [Z] [G] est donc engagée. Monsieur [Z] [G] invoque un partage de responsabilité. Selon lui, Monsieur [L] [R] aurait provoqué l’altercation en venant lui demander d’arrêter de klaxonner et en faisant bloquer son véhicule par les services de sécurité de l’hôpital.
Des faits ne sont pas contestés par Monsieur [L] [R] mais ils ne justifient pas les violences commises sur le demandeur et ne caractérisent nullement une faute alors qu’un hôpital est un lieu où le calme est de rigueur, dans le respect des patients. Aucun partage de responsabilité ne peut donc être effectué en l’espèce.
Monsieur [Z] [G] sera donc déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [R] et l’affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [R] et de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [Z] [G] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [R] et l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9],
Renvoie la cause et les parties devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires formulées par ces deux parties,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Avril 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/11153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.