Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/08600
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [G] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53O2
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53O2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2012, [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [G] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 781,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2381,93 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [F] le 9 avril 2024.
Par assignation du 12 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3209,48 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 24 janvier 2025, [Localité 4] HABITAT OPH sollicite s'est désistée de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, précisant que la dette avait été soldée entre temps. Elle maintient toutefois ses demandes accessoires.
Mme [G] [F] s'oppose à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, exposant avoir réagi dès la réception du commandement de payer et précisant avoir amiablement soldé la dette avant les débats et ce en l'espace de trois mois.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Vu le désistement de [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande de constat de résiliation de bail ainsi que de ses demandes subséquentes, que Mme [G] [F] a accepté, nous constatons ce désistement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, [Localité 4] HABITAT OPH s'est désistée de sa demande d'acquisition de clause résolutoire en référé, procédure d'urgence, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Il n'y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [G] [F] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais irrépétibles,
CONDAMNE [Localité 4] HABITAT OPH aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2024 et celui de l'assignation du 12 juillet 2024,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/08600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.