Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02818
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44HF
N° MINUTE : 2025/2
DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D’ACTION du vendredi 28 mars 2025 (Articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #M7
à Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 04 avril 2024,
Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que le demandeur par courrier en date du 14/02/25 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action.
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle l’extinction accessoire de l’instance par l’effet du désistement d’action de le demandeur.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 28 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44HF
N° MINUTE : 2025/2
DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D’ACTION du vendredi 28 mars 2025 (Articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #M7
à Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 04 avril 2024,
Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que le demandeur par courrier en date du 14/02/25 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action.
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle l’extinction accessoire de l’instance par l’effet du désistement d’action de le demandeur.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 28 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/02818.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.