Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/32584
Formation
JAF section 4 cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 24/32584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36B5

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 08 avril 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [R] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Me Magali GARIN, Avocat, #G574

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [M] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 8]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline BRANLY-COUSTILLAS

LE GREFFIER

[P] [D]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Caroline BRANLY COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [G] [R] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13], province du Liaoning (Chine)

et de

Monsieur [T], [U], [X], [L], [A] [M] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] (Gironde)

Mariés le [Date mariage 4] 2006 par devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12],

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 9 mars 2023,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire;

CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, la présente décision devra faire l'objet d'une signification par commissaire de justice dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être non avenue.

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Fait à [Localité 11], le 08 Avril 2025

Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/32584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.