Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/03729
- Formation
- 18° chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 521 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
18° chambre 1ère section
N° RG 22/03729 N° Portalis 352J-W-B7G-CWMCD
N° MINUTE : 2
24 février 2025
Assignation du : 16 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 07 Avril 2025 DEMANDERESSE
Société GENEPIERRE (société civile de placement immobilier) [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Florence BOUTHILLIER de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
DÉFENDERESSES
Société HENNES & MAURITZ - H&M (Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle) [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE
Société H&M HENNES & MAURITZ AB (société de droit suédois) [Adresse 5] [Localité 7] / SUEDE
Toutes deux représentée par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0292 Décision du 07 Avril 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/03729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMCD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue en audience publique, a été rendue la décision suivante :
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2022 par la Société Genepierre à la société HENNES & MAURITZ – H&M et à la société H&M HENNES & MAURITZ (AB),
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience de juge unique du 7 avril 2025,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025 aux termes desquelles la société Genepierre demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, aux termes desquelles la société HENNES & MAURITZ – H&M et à la société H&M HENNES & MAURITZ (AB) demandent au tribunal de lui donner acte de son acceptation de désistement, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la partie demanderesse et l’acceptation de désistement d’instance de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Donne acte à la société Genepierre de son désistement d’instance et le déclare parfait,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 22/03729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.