Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/32809
- Formation
- JAF section 4 cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/32809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3JUC
AJ du TJ DE [Localité 12] du 24 Octobre 2024 N° C-75056-2024-002492
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 08 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G] [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Me Anissa ZAIDI, Avocat, #A0033
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N] [T] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 8] A.J. Totale numéro C-75056-2024-002492 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représentée par Me Isabelle ROTH, Avocat, #C0015
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[M] [C]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 27 mars 2024,
ÉCARTE des débats les conclusions n°1, le bordereau de pièces ainsi que les nouvelles pièces numérotées de 11 à 54, versés aux débats par M. [W] ;
DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [S] [N] [T] née [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] ([Localité 9])
et de
Monsieur [H], [B] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Seine-[Localité 14])
Mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 13],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er avril 2024;
DIT que l'épouse reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
REJETTE la demande de Madame [N] [T] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [I] [N] [T] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7] sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation,
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [H] [G] doit payer à Madame [N] [T] la somme en capital de 18.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Fait à [Localité 12], le 08 Avril 2025
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/32809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.