Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/01546
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le : Copie conforme délivrée à : Me MENDES-GIL et Mme [J]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/01546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36S3

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [N] [J] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge, assistée de Laura JOBERT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36S3

Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [J] « venant aux droits de Monsieur [O] [E] » devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir : - le constat de la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit ; - la condamnation de Madame [N] [J] à lui payer la somme de 8165,34 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2022 ; - la capitalisation des intérêts ; - la condamnation de Madame [N] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, a repris les termes de son assignation et a pu présenter ses observations sur la forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevée par le président.

Madame [N] [J], citée en l’étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de formuler ses observations sur la recevabilité de ses demandes formées contre Madame [N] [J], aucun justificatif relatif au fait qu’elle viendrait aux droits de Monsieur [O] [E] n’étant produit.

A l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, a souligné le caractère compliqué de la succession et a indiqué que l’acte de décès de Monsieur [O] [E] précisait que Madame [N] [J] était son épouse.

Madame [N] [J], citée en l’étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales,

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, le contrat de prêt produit a été consenti à Monsieur [O] [E] le 10 janvier 2019. Le décès de Monsieur [O] [E] a été constaté le 1er juin 2022 et déclaré par un gardien de la paix. L’acte de décès mentionne au titre de sa situation matrimoniale qu’il est l’époux de [N], [Y] [J]. Cependant, cette qualité d’épouse ne suffit pas à conférer à Madame [N] [J] la qualité d’héritière. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit aucun élément de nature à établir cette qualité, tels un acte de notoriété ou une sommation d’avoir à opter, malgré une réouverture des débats ordonnée à cette fin.

Par conséquent, il convient de déclarer la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes.

Sur les dépens,

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui perd le procès, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens.

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/01546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.