Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00158
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00158 N° Portalis 352J-W-B7H-C3SS5
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0407, avocat postulant, et par Me Aurore CHALARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION DENTAIRE POUR TOUS [Adresse 3] [Localité 5] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/00158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SS5
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2018, l’association Association Dentaire pour tous (ci-après l’association Dentire pour tous), gérante d’un centre de santé dentaire situé [Adresse 2] à [Localité 7], a adhéré à la convention de tiers payant proposée par la mutuelle Harmonie Mutuelle.
Celle-ci expose alors qu’entre le 31 décembre 2018 et le 25 février 2022, elle a procédé, par erreur, à quatre-vingt trois virements pour une somme totale de 76.575,25 euros au profit de l’association Dentaire pour tous, les sommes correspondant étant destinées au règlement de soins réalisés par un autre de ses affiliés.
Après mise en demeure adressée le 29 septembre 2023 à l’association Dentaire pour tous d’avoir à lui rembourser cette somme, restée sans réponse, la mutuelle Harmonie Mutuelle l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2023.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la mutuelle Harmonie Mutuelle demande au tribunal :
« De RECEVOIR la société HARMONIE MUTUELLE en toutes ses demandes, fins et prétentions, De CONDAMNER l’ASSOCIATION DENTAIRE POUR TOUS à rembourser à HARMONIE MUTUELLE la somme de 76 575,25 Euros versée par erreur avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023, De CONDAMNER l’ASSOCIATION DENTAIRE POUR TOUS à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, De DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir De CONDAMNER l’ASSOCIATION DENTAIRE POUR TOUS aux dépens ».
Elle expose en substance que les virements en cause ont été effectués à la suite d’une erreur commise sur sa plateforme « Oxantis » concernant le relevé d’identité bancaire de la défenderesse et que ces paiements, ainsi reçus par erreur et sans qu’aucune somme ne doit due, doivent lui être restitués.
La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.
L’association Dentaire pour tous, régulièrement assignée conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à l’assignation de la mutuelle Harmonie Mutuelle conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ceci rappelé, en vertu de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du même code dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Il est constant, au visa de ces dispositions, qu’il revient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver l’existence des paiements qu’il allègue et leur caractère indu.
En l’espèce, la mutuelle Harmonie Mutuelle produit, pour seule preuve des sommes qu’elle soutient avoir versées, un tableau de données réalisé par ses soins, lequel est insuffisant, en l’absence notamment de toute production de ses relevés de comptes bancaires, à établir la réalité des virement allégués.
En outre, à supposer des paiements effectués au profit de la défenderesse, les pièces mises aux débats, à savoir, outre ce tableau, le formulaire d’adhésion de l’association Dentaire pour tous ainsi que la copie de son RIB, ne démontrent aucunement leur caractère indu.
En conséquence, la mutuelle Harmonie Mutuelle ne rapportant pas la preuve des paiements indus qu’elle invoque, sera entièrement déboutée de sa demande en remboursement.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera également rejetée.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la mutuelle Harmonie Mutuelle de sa demande en remboursement de la somme de 76.575,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023,
Déboute la mutuelle Harmonie Mutuelle de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la mutuelle Harmonie Mutuelle aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la mutuelle Harmonie Mutuelle,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Avril 2025.
Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/00158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.