Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
22/07577
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/07577 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCC

N° MINUTE : 2025/9

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07577 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCC

Par requête au greffe enregistrée le 14 octobre 2022, [V] [J] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 1172,26 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ; ➪ la somme de 400 euros au titre de l’indemnité due pour non remise de la notice d’information ; ➪ la somme de 36 euros en remboursement du coût de la médiation ; ➪ la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que les sommes demandées résultent de l’annulation de vols prévus les 4 avril et 19 avril 2020 [Localité 4]/[Localité 3]/[Localité 4] pour cause de pandémie.

Elle a sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 1172,26 euros par mise en demeure en date du 23 janvier 2022.

L'affaire a été appelée le 19 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur justifie du montant réclamé en principal alors qu’il concernait des montants acquittés pour es enfants mineurs au moment de l’introduction de la procédure.

L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle la demanderesse a indiqué faire état de son intervention volontaire au nom et pour le compte d’[E] [J] et [P] [J], mineurs au moment de l’introduction de la procédure.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[E] [J] et [P] [J] seront dites recevables en leur intervention volontaire via la déclaration de [V] [J] lors de l’audience.

Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [E] [J], [P] [J] et [V] [J] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets depuis l’introduction de la procédure.

La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer la somme de 1172,26 euros à [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [E] [J], [P] [J].

Cela étant, [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [E] [J], et de [P] [J]. ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement effectué ni même de l’acquittement de la somme de 36 euros au titre des frais de conciliation.

Ces demandes seront donc rejetées.

L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte d’[E] [J] et de [P] [J]. à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Dit recevables en leur intervention volontaire [E] [J], et de [P] [J] via [V] [J] agissant tant en leur nom et pour compte ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte d’[E] [J] et de [P] [J] la somme de 1172,26 euros à titre principal ;

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte d’[E] [J] et de [P] [J] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte d’[E] [J] et de [P] [J] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.

Ainsi jugé à [Localité 4] le 7 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 22/07577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.