Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/07565
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeurs et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07565 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7N
N° MINUTE : 2025/7
JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEURS Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1] représenté Maître PITCHER Avocat inscrit au Barreau de Paris
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1] Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07565 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7N
Par requête au greffe enregistrée le 14 octobre 2022, [X] [O] et [G] [T] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer : ➪ la somme de 612,65 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ; ➪ la somme de 129 euros au titre du remboursement des frais annexes engendrés ; ➪ la somme de 400 euros chacun pour indemnisation au titre de la non remise de la notice d’information ; ➪ la somme de 36 euros en remboursement du coût de la médiation ; ➪ la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation de vols prévus le 18 décembre 2020 [Localité 5]/[Localité 3]/[Localité 4] pour cause de pandémie.
Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 612,65 euros par mise en demeure en date du 23 janvier 2022.
L'affaire a été appelée le 19 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs s’expliquent sur le montant réclamé en principal.
L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle les demandeurs ont indiqué renoncer à leur demande présentée à titre principal. Ils maintiennent leurs autres demandes compte-tenu des différents préjudices subis qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [X] [O] et [G] [T] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle a procédé au remboursement des billets.
Cela étant, [X] [O] et [G] [T] n’établissent pas de préjudice distinct à celui indemnisé au titre du remboursement des billets relatifs au vol annulé.
En l’état, [X] [O] et [G] [T] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [X] [O] et [G] [T] de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 22/07565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.