Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/04174
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 140 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître SABALY
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître D’ANTIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04174 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SNC
N° MINUTE : 6 JTJ
JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE Madame [F] [N] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître SABALY, avocat au barreau d’Amiens ( aide juridictionnelle totale n° 2023-000663 du 27 juin 2023)
DÉFENDERESSE Société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES exerçant sous le sigle TAP AIR PORTUGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître d’ANTIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04174 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SNC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] épouse [O] a effectué un aller retour entre [Localité 6] et [Localité 3] en passant par [Localité 4] les 14 juillet et 16 août 2022 sur des vols opérés par la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES.
Se plaignant de la perte d'un bagage, Madame [F] [N] épouse [O] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation : - à lui payer la somme de 7709 euros en réparation de son préjudice matériel ; - à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral ; - aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, Madame [F] [N] épouse [O], représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé, et a sollicité en outre que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal.
La société TRANSPORTES AEREOS PORTUGESES, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet des prétentions de Madame [F] [N] épouse [O], celle-ci ne rapportant pas la preuve de l'enregistrement de son bagage, de sa perte par ses services et de ses préjudices ; - la condamnation de Madame [F] [N] épouse [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l'article 17 de la convention de [Localité 5] du 28 mai 1999, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
L'article 22 de la même convention précise que dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison. Ces dispositions ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. Le tribunal peut en outre accorder une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, Madame [F] [N] épouse [O] a effectué un aller retour entre [Localité 6] et [Localité 3] en passant par [Localité 4] les 14 juillet et 16 août 2022 sur des vols opérés par la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES.
Le récapitulatif de voyage mentionne au titre des « bagages autorisés », « 1 pièce(s) pour Mrs [F] [N] » pour l'ensemble de ces vols. Le 26 août 2022, Madame [F] [N] épouse [O] a fait une réclamation auprès de la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES aux termes de laquelle son « 2ème bagage n'a toujours pas été retrouvé ». Cependant, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'elle a bien enregistré deux bagages, en méconnaissance du récapitulatif de voyage produit. Le numéro d'étiquette indiqué par Madame [F] [N] épouse [O] n'est étayée par aucun élément objectif et extérieur. Les éléments produits ne permettent pas non plus d'établir que ce deuxième bagage non enregistré a bien été pris en charge par la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES. La proposition amiable d'indemniser à hauteur du plafond ne constitue pas une reconnaissance de prise en charge de ce second bagage et de perte de celui-ci par le défendeur, faute de reconnaissance non équivoque et eu égard à la relation commerciale entre les parties.
Dès lors, Madame [F] [N] épouse [O] ne justifie pas avoir remis ce bagage à la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES de sorte que la perte par ses services n'est pas établie.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes indemnitaires formées par Madame [F] [N] épouse [O].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [N] épouse [O], qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, Madame [F] [N] épouse [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et ayant déclaré des ressources annuelles à hauteur de 7697 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [F] [N] épouse [O] de ses prétentions ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [N] épouse [O] aux dépens.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/04174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.