Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
22/07550
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/07550 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO5J

N° MINUTE : 2025/2

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDERESSES Madame [D] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07550 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO5J

Par requête au greffe enregistrée le 17 octobre 2022, [D] [S], [W] [B] et [I] [B], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer : ➪ la somme de 2400 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ; ➪ la somme de 36 euros en remboursement du coût de la médiation ; ➪ la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation de vols prévus les 3 et 16 avril 2020 [Localité 5]/ALGERIE/[Localité 5] pour cause de pandémie.

Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 2400 euros par mise en demeure en date du 12 mars 2022.

L'affaire a été appelée le 19 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs justifient du montant réclamé en principal.

L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle les demandeurs ont indiqué ramener leur demande à titre principal à la somme de 799,36 euros. Ils maintiennent leurs autres demandes compte-tenu des différents préjudices subis qu’il convient de réparer.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ce qui concerne les demandes présentées par [W] [B] et [I] [B], celles-ci seront dites irrecevables alors que ces personnes étaient mineures au moment de l’introduction de la procédure et qu’il n’est pas mentionné sur l’acte introductif d’instance leur représentant légal intervenant en leur nom et pour leur compte.

Sur le fond, et uniquement en ce qui concerne [D] [S], l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [D] [S] établit être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.

Au vu des pièces versées au débat, s’agissant d’annulation d’un vol, acquis pour un montant de 297,12 euros, cette somme est bien due à [D] [S].

La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à la somme de 297,12 euros à [D] [S] en remboursement du prix de son billet.

Cela étant, [D] [S] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnisation octroyée ci-dessus ni même de l’acquittement de la somme de 36 euros au titre des frais de conciliation.

Ces demandes seront donc rejetées.

L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [D] [S] à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Dit irrecevables [W] [B] et [I] [B] en leurs demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [D] [S] la somme de 297,12 euros en remboursement du prix de son billet suite à l’annulation de vol ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [D] [S] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [D] [S] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.

Ainsi jugé à [Localité 6] le 7 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07550 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO5J

Fait et jugé à [Localité 6] le 07 avril 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 22/07550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.