Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
22/07562
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeurs et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/07562 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7G

N° MINUTE : 2025/6

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07562 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7G

Par requête au greffe enregistrée le 17 octobre 2022, [O] [N] et [I] [N] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer : ➪ la somme de 4840 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ; ➪ la somme de 400 euros chacun pour indemnisation au titre de la non remise de la notice d’information ; ➪ la somme de 36 euros en remboursement du coût de la médiation ; ➪ la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation de vols prévus les 26 juillet et 19 août 2020 [Localité 4]/[Localité 3]/[Localité 4] pour cause de pandémie.

Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 12400 euros par mise en demeure en date du 12 mars 2022.

L'affaire a été appelée le 19 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs s’expliquent sur le montant réclamé en principal, celui-ci dépassant le seuil de compétence du Tribunal.

L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle les demandeurs ont indiqué renoncer à leur demande présentée à titre principal. Ils maintiennent leurs autres demandes compte-tenu des différents préjudices subis qu’il convient de réparer.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [O] [N] et [I] [N] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle a procédé au remboursement des billets.

Cela étant, [O] [N] et [I] [N] n’établissent pas de préjudice distinct à celui indemnisé au titre du remboursement des billets relatifs au vol annulé. En l’état, [O] [N] et [I] [N] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déboute [O] [N] et [I] [N] de leurs demandes ;

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 7 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 22/07562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.