Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/01310
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 346 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01310 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKR

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 avril 2025 à 13h36

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 février 2025 par M. Le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [J] [M] ;

Vu l’ordonnance rendue le 11/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 13/02/2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 09/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Avril 2025 reçue et enregistrée le 07 Avril 2025 à 14:05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,

[J] [M] né le 06 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [J] [M] le 08 février 2025 ;

Attendu que par décision en date du 08 février 2025 notifiée le 08 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 février 2025;

Attendu que par décision en date du 11/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 13/02/2025 ;

Attendu que par décision en date du 09/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [M] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours  : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies ;

En l’espèce en effet, malgré les diligences de l’administration aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, force est de constater l’absence de toute réponse des autorités algériennes, si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai, pas plus qu’il n’est démontré que l’intéressé ait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;

Si l’administration fait valoir que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public, elle ne produit au stoutien de sa requête qu’une consultation décadactylaire attestant que l’intéressé a fait l’objet de 5 signalisation entre le 24 octobre 2023 et le 22 novembre 2024 sans qu’il ne soit démontré l’engagement de poursuites pénales à son encontre ; dans ces conditions, l’existence d’une menace réelle et actuelle et suffisament grave à l’ordre public n’est pas démontrée, quand bien même l’intéressé fait l’objet d’une COPJ devant le tribunal de Chambéry pour répondre des faits d’usage de faux documents administratifs qui lui sont reprochés ;

Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [J] [M] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 07 Avril 2025 de M. Le PREFET DE SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [J] [M] doit être rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE SAVOIE à l'égard de [J] [M] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [M] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/01310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.