Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/09125
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 28 Mars 2025
RG N° RG 22/09125 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBGM / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [Y] [P] C / [U] [W] [S] épouse [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/09/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (Maroc) [Adresse 10] [Localité 9]
représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644
DEFENDEUR :
Madame [U] [W] [S] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026681 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
notification : Madame - 1grosse, 1expédition LRAR Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le : Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568- 1grosse Me Marie-france VULLIERMET, vestiaire : 644- 1grosse SCP- 3 expéditions
envoi 1grosse à la [11] le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2022
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce aux torts exclusifs de [Y] [P] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
[U] [W] [S], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 17] (RHONE), et de [Y] [P], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 14] (MAROC) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit que [U] [W] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [Y] [P] et [U] [W] [S],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [U] [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par [U] [W] [S] à l'égard des enfants : -[D], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (69) -[C], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (69) -[N], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (69) ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [U] [W] [S] ;
Réserve le droit de visite et d'hébergement de [Y] [P] au profit des enfants ;
Fixe à la somme de 100 € par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [Y] [P] devra verser à [U] [W] [S], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [U] [W] [S] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne le maintien de l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, des enfants : -[D] [P], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (69) -[C] [P], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (69) -[N] [P], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (69)
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe ;
Rappelle que les parents pourront autoriser l'enfant à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément aux dispositions de l’article 1180-4 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [P] à verser à [U] [W] [S] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute [U] [W] [S] de sa demande au titre de l'article 266 du Code de code civil ;
Condamne [Y] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de récéption ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 22/09125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.