Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01876
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01876 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZV4 AFFAIRE : [E] [M] C/ S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.S. NISSAUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] née le 22 Novembre 1984 à [Localité 7] (UKRAINE), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A.S. NISSAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [X] [U] de la SELAS AGIS - 538, Expédition et grosse
Maître [C] [V] de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS - 1188, Expédition
Maître [O] [R] - 1508, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[E] [M] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 1er octobre 2024 la société Nissauto SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile l’expertise du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 6], qu’elle lui a vendu le 18 septembre 2021 au prix de 11981,76 euros, qui a rapidement présenté une surconsommation d’huile et d’essence sur lequel la société Nissauto a effectué les réparations nécessaires le 18 mars 2022, et qui le 3 janvier 2024 est tombé en panne sur l’autoroute nécessitant son remorquage. Il est apparu que le changement complet du moteur était nécessaire pour que le véhicule puisse à nouveau rouler. Le 29 janvier 2024 Nissauto a informé madame [M] que son véhicule présentait un défaut moteur grave, cette défaillance étant connue par le constructeur et faisant l’objet d’une action collective. La société Nissauto le 12 mars 2024 n’a pas contesté l’existence du désordre mais n’a pas donné suite aux demandes. L’expert de protection juridique de madame [M] a conclu à l’existence d’un désordre connu et reconnu interne mécanique moteur. Aucune suite n’a été donnée par la société Nissauto.
La société Nissauto a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 décembre 2024 la société Nissan West Europe SAS pour voir ordonner la jonction des deux dossiers et voir dire que la mesure d’expertise se déroulera au contradictoire de la société Nissan West Europe. En effet l’expert missionné par l’assurance de protection juridique de madame [M] a conclu à la responsabilité de la société Nissan West Europe, en raison d’un défaut interne du moteur qui serait connu du constructeur, mais celle-ci a limité sa proposition d’indemnisation à hauteur de 25% du prix des soupapes.
Les dossiers ont été joints sous le seul n°24/01876. La société Nissan West Europe a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile, au vu des conclusions en date du 24 avril 2024 de l’expert monsieur [G] [W] pour le Cabinet Adexauto missionné par la société Abeille Assurances assureur de protection juridique de madame [M], qui conclut à la responsabilité des établissements Nissan France pour la vente d’un véhicule présentant un désordre interne mécanique moteur, ce type de véhicule étant connu et reconnu pour avoir un défaut interne à l’élément, ainsi que la responsabilité du vendeur du véhicule la société Nissauto [Localité 9].
Madame [M], qui seule a intérêt à l’expertise, doit en faire l’avance des frais, et donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2], expert près la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : - examiner le véhicule de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 6], immobilisé chez Nissan [Localité 8] Sud, [Adresse 1] ; - vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer la nature ; - rechercher les causes et origines des désordres, dire s’ils proviennent d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, ou de toute autres cause et déterminer leur apparition dans le temps ; - dire si ces désordres ont une cause antérieure à la vente du véhicule à madame [M], dire s’ils étaient décelables lors de la vente à non professionnel, dire s’ils compromettent son usage ; - indiquer les travaux de réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; - faire toutes observations techniques et de fait pour permettre la détermination des responsabilités encourues ; - chiffrer les préjudices subis par madame [M].
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que madame [M] doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction avant le 15 juin 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 juin 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [E] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/01876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.