Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/00139
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
867 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HEA AFFAIRE : [V] [B] C/ S.A. PREDICA, S.A. CRÉDIT LYONNAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocats au barreau de l’AIN

DEFENDERESSE

S.A. CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025

Notification le

à : Maître [M] [T] de la SELEURL A.C [T], Expédition et grosse

Maître [F] [J] - [Adresse 2]

Maître [Z] [N], [Adresse 3] ELEMENTS DU LITIGE

[V] [B] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 22 janvier 2025 la société Crédit Lyonnais SA pour la voir condamner sous astreinte à lui communiquer les éléments qu’il liste qui concernent les contrats qu’il a souscrits auprès de cette banque, outre à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. [G] [B] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 6] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants, soit [U] et [A] [K] et [V] [B]. Il était à son décès à l’âge de 87 ans titulaire de trois contrats d’assurance vie au sein de la société CNP Assurances et d’au moins un contrat d’assurance vie au sein du Crédit Lyonnais. Or ses trois enfants ont découvert qu’aucun d’eux n’était bénéficiaire de ces contrats d’assurance-vie, alors qu’il avait manifesté la volonté de les gratifier. Ils craignent que leur père n’ait subi une influence dès lors qu’il était très âgé et souffrait de troubles cognitifs importants. Le Crédit Lyonnais n’a pas répondu à la demande de monsieur [V] [B] de communication de la clause bénéficiaire. Il a en sa qualité d’héritier réservataire intérêt à agir.

La société Predica a déposé des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles elle fait connaître qu’elle est l’assureur du contrat d’assurance vie “Lionvie Capital 5" n°701-A1094883F souscrit par [G] [B] par l’intermédiaire de LCL. Elle s’en remet à justice sur la demande de communication et communiquera les éléments si le juge l’y autorise. Elle sollicite le rejet de la demande d’astreinte. C’est elle qui détient, gère et verse le capital décès assuré. Elle est tenue à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.

La société Crédit Lyonnais a déposé des conclusions par lesquelles elle s’en rapporte à la justice, elle n’est pas l’assureur et se trouve astreinte au secret professionnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

[V] [B] justifie en sa qualité d’héritier réservataire de monsieur [G] [B] décédé le [Date décès 6] 2023 de sa qualité à agir pour obtenir les éléments concernant le sort des contrats d’assurance vie souscrits par son père. Il convient donc d’enjoindre la société Predica intervenante volontaire qui gère le contrat d’assurance vie souscrit par [G] [B] “Lionvie Capital 5" n°701-A1094883F de communiquer tous les éléments relatifs à ce contrat et notamment l’identité du ou des bénéficiaires, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte dès lors que le défaut de communication spontanée s’explique par le devoir de confidentialité auquel est astreint ce co-contractant. Cette communication est ordonnée en application de l’article 145 du Code de procédure civile avant un procès qui pourrait être intenté si les éléments recueillis faisaient apparaître un excès dans le bénéfice des sommes par rapport au patrimoine de monsieur [G] [B] et donc une atteinte à la réserve. Il s’en infère que le demandeur doit conserver la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles qu’il a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNONS la société Crédit Lyonnais et la société Predica à communiquer à [V] [B] les éléments suivants : - le numéro de police de tous les contrats souscrits par monsieur [G] [B] auprès du Crédit Lyonnais ; - le copie de ces contrats et de leurs éventuels avenants ; - la synthèse des versements des primes, dates et montants ; - la synthèse des rachats, dates et montants ; - la valeur des capitaux décès ; - l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [G] [B] ; - les justificatifs des modifications des clauses bénéficiaires ; - l’état actuel des capitaux, versés et non versés.

DISONS n’y avoir lieu à mesure d’astreinte.

CONDAMNONS [V] [B] aux dépens.

LAISSONS à [V] [B] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.