Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/09457
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 692 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/09457 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/09457 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGR
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à Me Laura BESSAIAH Me Hélène FOUGERE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [C], [Y], [P] [W] épouse [H] née le 17 Décembre 1966 à CREUTZWALD (57) DEMEURANT 5 rue Alfred TONNELLE 33270 FLOIRAC
représentée par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [H] né le 31 Décembre 1964 à ALGRANGE (57) DEMEURANT 5 rue Alfred TONNELLE 33270 FLOIRAC
représenté par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 7 novembre 2023, les époux [H] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier 2025.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [C], [Y], [P] [W], née le 17 décembre 1966 à CREUTZWALD et Monsieur [U] [H], né le 31 décembre 1964 à ALGRANGE , se sont mariés le 17 juillet 2004 à MAMEY (54), sans contrat de mariage.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de l’union:
* [L] , né le 26 avril 2001 * [D], née le 28 avril 2004
les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [C], [Y], [P] [W] épouse [H] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 7 novembre 2023.
Il n’y a pas lieu à fixation de prestation compensatoire.
Le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de ce régime.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/09457 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGR
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil de :
Madame [C], [Y], [P] [W] épouse [H] née le 17 Décembre 1966 à CREUTZWALD (57)
Et,
Monsieur [U] [H] né le 31 Décembre 1964 à ALGRANGE (57)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MAMEY, le 17 juillet 2004, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [C], [Y], [P] [W] épouse [H] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 7 novembre 2023.
Dit qu’il n’y a pas lieu à fixation de prestation compensatoire.
Dit que le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de ce régime.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 23/09457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.