Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/00911
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

DOSSIER N° RG 25/00911 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CK7 Minute n° 25/ 162

DEMANDEUR

Monsieur [M], [E], [R] [P] né le 16 Janvier 1968 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-001862 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Maître Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.I. LES PAPYRUS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 08 avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 19 décembre 2017, la SCI LES PAPYRUS a donné à bail à Monsieur [M] [P] un logement sis à BORDEAUX (33). Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022, la SCI LES PAPYRUS a fait délivrer à Monsieur [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement au locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 2 avril 2024.

Par acte du 17 septembre 2024, la SCI LES PAPYRUS a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 5 février 2025 reçue le 10 février 2025 au greffe, Monsieur [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 11 mars 2025, il sollicite de pouvoir quitter les lieux au 30 juin 2025 et que la défenderesse soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a sollicité à de multiples reprises depuis l’année 2020 un logement social sans succès et qu’il vient de se voir reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable. Il indique avoir repris le paiement des loyers courants et respecter le plan d’apurement fixé par l’ordonnance du 15 mars 2024.

A l’audience du 11 mars 2025, la SCI LES PAPYRUS s’accorde avec la demande de délais mais sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI LES PAPYRUS fait valoir que l’immeuble doit être entièrement réhabilité au 1er septembre 2025 et que Monsieur [P] a déjà bénéficié de délais de fait. Elle indique avoir dû exposer des frais de représentation dont elle demande le remboursement.

Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [P] justifie de son admission prioritaire au bénéfice du DALO par décision du 23 janvier 2025. Il sera par ailleurs tenu compte de l’accord des parties pour donner au demandeur un délai courant jusqu’au 30 juin 2025 inclus pour quitter les lieux.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ALLOUE à Monsieur [M] [P] un délai courant jusqu’au 30 juin 2025 inclus pour quitter le logement loué par la SCI LES PAPYRUS sis [Adresse 6],

REJETTE la demande de la SCI LES PAPYRUS fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.