Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24/02895
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/02895 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6DV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/02895 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6DV

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[X] C/ [U]

POINT RENCONTRE

Copie exécutoire délivrée le à Me Mathilde MARAUD

CCC point rencontre le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [S] [R] [J] [X] épouse [U] née le 24 Août 1988 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT 53 Rue Ulysse Gayon 33000 BORDEAUX

Ayant pour avocat Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-0443 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [C] [U] né le 28 Juin 1988 à TUNIS (TUNISIE) DEMEURANT Chez CCAS de Bordeaux 4 Rue Claude Bonnier 33000 BORDEAUX

DEFAILLANT

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET DEBATS :

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Madame [S] [X] et Monsieur [C] [U],se sont unis en mariage le 14 avril 2012 par-devant l’officier de l’état civil de TUNIS (TUNISIE) après voir fait précédé leur union d’un contrat de mariage en date du 12 janvier 2012 établi par Maître [P] [N], consul ajoint au Consulat Général de France à TUNIS.

Les époux ont adoptés le régime de la séparation de bien.

De cette union est issue :

- [K], [Y] [U], née le 03 novembre 2015 à TALENCE (33)

Suite à l’assignation en divorce en date du 3 avril 2024 et l’ordonnance de mesures provisoires en date du 4 novembre 2024, madame [U] a fait signifier des conclusions au fond à son époux en date du 16 décembre 2024.

La clôture est intervenue le 10 janvier 2025.

L’audience de plaidoirie s’est tenue le 21 janvier 2025.

L’époux n’a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Juge français compétent,

Loi française applicable au litige,

Le divorce est prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

L’autorité parentale est exercée de manière exclusive par la mère.

La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.

Le père exerce son droit de visite sur l’enfant en lieu médiatisé sur une période de 6 mois à l’espace rencontre du Bouscat, sans autorisation de sortie, les deuxièmes, quatrièmes et cinquièmes samedis de chaque mois de 15 heures à 17 heures, selon l’organisation du centre.

Faute pour monsieur d’avoir exercé son droit de visite au cours de 3 périodes consécutives, il est présumé y avoir renoncé pour le futur.

Il y a lieu de constater l’impécuniosité du père.

Il n’y a pas lieu à part contributive.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Juge français compétent,

Loi française applicable au litige,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Madame [S] [R] [J] [X] épouse [U] née le 24 Août 1988 à BORDEAUX (33000)

Et de :

Monsieur [C] [U] né le 28 Juin 1988 à TUNIS (TUNISIE)

qui sont unis en mariage le 14 avril 2012 par-devant l’officier de l’état civil de TUNIS (TUNISIE) après voir fait précédé leur union d’un contrat de mariage en date du 12 janvier 2012 établi par Maître [P] [N], consul ajoint au Consulat Général de France à TUNIS.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte du mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Juge que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par la mère.

Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.

Juge que le père exerce son droit de visite sur l’enfant en lieu médiatisé sur une période de 6 mois à l’espace rencontre du Bouscat, situé :

73 rue du président Kennedy, Parc de la Chêneraie, 33110 LE BOUSCAT Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/02895 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6DV

sans autorisation de sortie, les deuxièmes, quatrièmes et cinquièmes samedis de chaque mois de 15 heures à 17 heures, selon l’organisation du centre.

Dit qu’avant la première rencontre les parties doivent contacter la structure pour un entretien d’information au numéro de téléphone suivant : 09.65.12.53.21

Constate l’impécuniosité du père.

Dit n’y avoir lieu à part contributive.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par l’avocat du demandeur.

La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/02895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.