Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/00358
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AV2

MI : 24/00001723

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP MAATEIS

COPIE délivrée le 07/04/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La SARLU [E] HYBRE ARCHITECTE dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La S.A. MMA IARD ès-qualité d’assureur de la société VALVERDE CONSTRUCTION selon police n° 144629009 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la société VALVERDE CONSTRUCTION selon police n° 144629009 société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société SET ETANCHEITE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Maître [F] [D] , ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 5]

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les infiltrations affectant une maison sise [Adresse 3], à GRADIGNAN et désigné Monsieur [P] [C] [M] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 janvier et 03 février 2025, la SARLU [E] HYBRE ARCHITECTE a fait assigner les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SET ÉTANCHEITE, et Maître [F] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SET ÉTANCHEITE et Maître [F] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION, de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SET ÉTANCHEITE et de Maître [F] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARLU [E] HYBRE ARCHITECTE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [C] [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SARLU [E] HYBRE ARCHITECTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [C] [M] par ordonnance du 28 octobre 2024 seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION, à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SET ÉTANCHEITE, et à Maître [F] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTION qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARLU [E] HYBRE ARCHITECTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.