Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/00353
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00353 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AZY

MI : 23/00000663

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Thomas BELLEVILLE

COPIE délivrée le 07/04/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. THIA dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

QBE EUROPE NV/SA en sa qualité d’assureur de la SARL BFP suivant police n° 0085269/12352, et d’assureur de l’entreprise individuelle [B] [P] suivant police n° 0085269/21374 société de droit étranger dont le siège social est : [Adresse 5] (Belgique) prise en son établissement prinicpal en France situé: [Adresse 9] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 17 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un appartement situé [Adresse 6] et désigné pour y procéder Monsieur [F], remplacé par Madame [U] par ordonnance du 10 mai 2023.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 08 février 2025, la SAS THIA a fait assigner la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] et de la SARL BFP ainsi que l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SAS THIA expose qu’il est nécessaire d’appeler à la cause l’entreprise qui a réalisé l’installation et électrique en sous-traitance de la société BFP, à savoir l’entreprise [B] [P], assurée au moment des travaux auprès de la compagnie QBE EUROPE, de même que l’assureur de la société BFP, qui n’a pas été assignée par Madame [L] à l’origine, mais à l’égard de laquelle elle est susceptible d’exercer ses recours.

Bien que régulièrement assignées, la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] et de la SARL BFP ainsi que l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale du 23 avril 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] et de la SARL BFP ainsi que de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS THIA justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SAS THIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 17 avril 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [F], remplacé par Madame [U] par ordonnance du 10 mai 2023, seront opposables à  la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] et de la SARL BFP ainsu qu’à l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS THIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.