Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 20/01438
- Formation
- CABINET JAF 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 20/01438 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UEYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J N° RG 20/01438 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UEYI
N° minute : 25/
du 08 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à Me Axelle DUTEN Me Carol LAGEYRE (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [R] [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 6]
Représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [F] [V] [T] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (33) [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/22428 du 10/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’autre part,
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 octobre 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Mme [F] [V] [T] [H] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]
et de :
M. [R] [O] [Y] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 1977 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’ouverture de la phase judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Désigne pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux Monsieur le Président de la [10] ou son délégué.
Commet le juge aux affaires familiales (cabinet 9) pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l'article 1371 du Code de procédure civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Mme [F] [V] [T] [H] à faire usage de son nom d’épouse.
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Fixe à la sommede QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450€) payable par versements mensuels, la prestation compensatoire due sous forme de rente viagère par M. [R] [O] [Y] à Mme [F] [V] [T] [H] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Mme [F] [V] [T] [H] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr).
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 20/01438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.