Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/06298
- Formation
- CABINET JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/06298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X745
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L N° RG 23/06298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X745
N° minute : 25/
du 07 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à Me Christa POULET-MEYNARD Me Stéphanie LACREU le
CCC au Ministère Public le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats, et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [E], [D], [L] [C] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M], [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[E] [D] [L] [C] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (92)
et de :
Monsieur [M] [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE ), le 6 décembre 2014 , avec un contrat de mariage de séparation des biens reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 7], le 27 novembre 2014.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 13 juin 2023.
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Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
Condamne Monsieur [M] [K] à verser à Madame [E] [C] une somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne l’enfant:
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père.
Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Condamne Monsieur [M] [K] au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 23/06298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.