Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
24/09499
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Avril 2025 MINUTE : 25/317

RG : N° 24/09499 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6EP Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270, substituée par Me BREUILLER

ET

DEFENDEUR

COMMUNE DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS - D748

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment : - constaté la résiliation judiciaire de la convention d'occupation précaire conclue entre Monsieur [P] [K] et la commune de [Localité 6] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], - autorisé l'expulsion de Monsieur [P] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [K] le 2 août 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 mars 2025.

À cette audience, Monsieur [C] [I], représenté par son conseil, sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Il indique être occupant du chef de Monsieur [P] [K]. Il fait part de sa situation financière et familiale ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé. Il déclare qu'il va se mettre en contact avec la commune afin de verser une indemnité d'occupation.

En défense, la commune de [Localité 6], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [C] [I] de sa demande, - le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que le demandeur a déjà bénéficié de larges délais de fait. Elle ajoute que celui-ci n'a pas pris contact avec elle afin de régulariser sa situation, alors qu'elle n'aurait pas été opposée à la conclusion d'une convention d'occupation précaire.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, le demandeur déclare occuper les lieux litigieux avec son fils majeur, ce qui ressort du constat d'occupation établi par la défenderesse.

Monsieur [C] [I] est âgé de 79 ans et verse aux débats différents comptes-rendus d'imagerie médicale établissant qu'il souffre de discopathies protusives lombaires, d'une enthésopathie d'insertion du tendon sus-épineux et d'arthropathie acromio-claviculaire congestive.

Ses ressources, composées du minimum vieillesse de 994 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il a déposé une demande de logement social le 17 janvier 2024 et l'a renouvelée en 2025.

Si la défenderesse lui reproche de ne pas avoir pris contact avec elle, il y a lieu de relever que celle-ci a connaissance de son occupation des lieux depuis le 14 décembre 2023, date du procès-verbal de constat, mais n'a jamais évoqué avant l'audience du 20 mars 2025 la possibilité de conclure une convention d'occupation précaire, pas plus qu'elle ne l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation. La mauvaise volonté de Monsieur [C] [I] dans ses obligations n'est donc pas établie.

La défenderesse ne justifie d'aucun besoin urgent de reprendre possession des lieux.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'âge et de l'état de santé du demandeur, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 5 mois, soit jusqu'au 3 septembre 2025, pour lui permettre de se rapprocher de la défenderesse afin de convenir du versement d'une indemnité d'occupation voire de conclure une convention d'occupation précaire.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [C] [I], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu'au 3 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ;

DIT que Monsieur [C] [I] devra quitter les lieux le 3 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 4] le 3 avril 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/09499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.