Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
22 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02324
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02324 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4F4

N° de Minute : 2286

Ordonnance du vendredi 22 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [V]

né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Maître Pierre-Jean GRIBOUVA , avocat au barreau de Douai, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2024 à 09 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 novembre 2024 à notifiée à 14 H 43 à M. [X] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2024 à 10 H 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 18 novembre 2024 et notifié le même jour à 9h , pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 novembre 2024 à 14h43 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [V] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [X] [V] , en date du 21 novembre 2024 à 10h32, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [X] [V] soulève les moyens suivants:

- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l'absence de menace à l'ordre public , d'absence d'examen de vulnérabilité , de l' erreur manifeste d'appréciation quant aux demandes de délivrance de titre de séjour,

-il demande une assignation à résidence .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention

-Sur le moyen nouveau tiré de l'absence de menace à l'ordre public .

En application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

La menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l'avenir.

La réalité de la menace pour l'ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d'actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l'intéressé.

La seule commission d'une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l'Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des actes reprochés, ainsi que l'attitude positive de l'étranger dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace.

L'administration est fondée en sa demande puisqu'elle rapporte la preuve, qu'exige expressément l'article L 741-1 précité, d'une situation de menace pour l'ordre public , suite aux infractions pénales commises par M [X] [V] et notamment sa condamnation du 2 octobre 2020 par le tribunal de Lille pour un vol avec destruction ou dégradation. Sont également visés des faits inscrits sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) , vol le 24 février 2020 , vol en réunion le 22 octobre 2015, recel de vol et vol aggravé le 15 mars 2020 pour lesquels il a été condamné (cf condamnation du 27 octobre 2015 à trois mois d'emprisonnement 6 septembre 2019 à 70 heures de travail d'intérêt général visées dans la mesure d'éloignement du 17 avril 2020) , et enfin un vol à la roulotte le 7 juin 2024 qui n'est pas encore jugé. Ainsi, l'exécution de ces condamnations n'est pas de nature à faire disparaître la menace pour l'ordre public que constitue la remise en liberté de l'étranger et son maintien sur le territoire national.

-Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité.

Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»

Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'étranger déclare dans son audition administrative du 28 octobre 2024 sur le lieu d'incarcération être asthmatique mais il a été incar en cellule de manière classique à plusieurs reprises .

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'absence du recours à l'assignation à résidence.

En outre, la précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2020 vise l' avis du 15 mai 2019 de l' OFII qui a constaté la compatibilité de son état de santé avec l'éloignement.

Il convient de rejeter les moyens, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 24/02324 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4F4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 novembre 2024 :

- M. [X] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [V] le vendredi 22 novembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 22 novembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 22 novembre 2024

N° RG 24/02324 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4F4

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/02324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.