Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00157
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00157 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7SD

N° de Minute : 167

Ordonnance du vendredi 24 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [S] alias [X] [D]

né le 26 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et de Mme [R] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 janvier 2025 à 13 h 10

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 24 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 janvier 2025 à 17 h 03 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [S] alias [X] [D] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [U] [S] alias [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2025 à 14 h 24sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [S] alias [X] [D] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 18 janvier 2025 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 janvier 2023 notifiée à cette date.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2025 à 17h03 ,ordonnant ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [U] [S] pour une durée de 26 jours;

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [U] [S] , en date du 23 janvier 2025 à 14h24, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [U] [S] reprend le moyen unique soulevé en première instance tiré de la notification irrégulière des droits en rétention, en l'absence de mention de l'heure de notification de l' arrêté de placement en rétention ce qui ferait nécessairement grief .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , y ajoutant sur ce moyen:

Sur la notification incomplète des droits

L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement ne prend effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, le premier juge a dûment constaté que la notification de l' arrêté de placement en rétention était intervenue le 18 janvier à 17h10 , le document mentionnant que cette notification s'est déroulée de 17h10 à 17h20 puis que la notification des droits en rétention est intervenue entre 17h20 et 17h30 .

Toutefois, le conseil du retenu avait soulevé devant le premier juge le moyen tiré d'une irrégularité de ce procès-verbal de notification des droits en raison de l'absence de mention de l'heure du placement en rétention administrative dans l'encart réservé à cet effet.

Mais, il ne s'agit pas d'une irrégularité portant sur une formalité substantielle ayant porté atteinte aux droits de l'étranger au sens des dispositions susvisées dès lors que les mentions horaires figurent bien sur la notification de l' arrêté de placement en rétention. Ainsi , aucune erreur de calcul dans les délais applicables à compter de cette notification ne peut être invoquée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00157 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7SD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 janvier 2025 :

- M. [U] [S] alias [X] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [S] alias [X] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [S] alias [X] [D] le vendredi 24 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le vendredi 24 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 24 janvier 2025

N° RG 25/00157 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7SD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 25/00157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.