Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
5 avril 2025
Numéro de rôle
25/00622
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 333 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJR

N° de Minute : 631

Ordonnance du samedi 05 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [S]

né le 09 Septembre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de James CARON, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 avril 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 05 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 03 avril 2025 à notifiée à à M. [K] [S] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 avril 2025 à 15h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

.[K] [S], né le 9 septembre 1999, de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 3 février 2025 par le Préfet du [Localité 3].

Par décision du 6 février 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné le maintien de la rétention administrative et par décision du 5 mars 2025, il a prononcé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de LILLE a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[K] [S] pour une durée maximale de 15 jours.

Vu la déclaration d'appel de M.[K] [S] en date du 4 avril 2025 sollicitant la mainlevée du maintien en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences de l'administration :

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [S] [K] le 3 février 2025. Des demandes d'auditions consulaires pour les 7 et 21 mars 2025 et 4 avril 2025 ont été faites mais 1'autorité consulaire algérienne n'y a jamais répondu et ce dans un climat de defiance entre les autorités françaises et algériennes.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :

Il ressort des éléments figurant au dossier que M.[K] [S] a été maintenu en rétention au motif titre qu'il constituerait une menace à l'ordre public sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.

Ces éléments doivent être mis en balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.

En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête que M.[K] [S] a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de LILLE à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation. Ces faits ont fait1'objet d'une orientation procédurale en comparution immédiate avec un écrou du 26 juillet 2024 au 29 octobre 2024.

Ces faits relativement récents caractérisent la menace pour l'ordre public qui permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ainsi retenu à bon droit ce moyen invoqué par l'autorité administrative dans sa requête et soutenu lors de son audience.

L'ordonnance critiquée ayant validé la prolongation exceptionnelle pour 15 jours de la rétention administrative de M.[K] [S] est par conséquent confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [K] [S]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [K] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M.[K] [S] ;

Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[K] [S] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE le 3 avril 2025 pour une durée de 15 jours ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

James CARON, greffier

Pascal CARLIER, président de chambre délégué

N° RG 25/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 631 DU 05 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 05 avril 2025 :

- M. [K] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]

- décision notifiée à M. [K] [S] le samedi 05 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Justine DUVAL le samedi 05 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 05 avril 2025

N° RG 25/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 avril 2025, sous le numéro 25/00622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.